S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
9.8.4. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.8.4; D. 1005-2015, a. 1.
9.8.4. Un travailleur qui a travaillé sans interruption dans l’air comprimé pendant une période de temps désignée par le médecin, mais sans excéder une année, doit subir un nouvel examen médical et il ne peut reprendre son travail que s’il est en état de le faire.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 9.8.4.